Le respect du principe du contradictoire en matière de droits d’enregistrement suppose que l’administration fiscale notifie les actes de procédure à l’ensemble des débiteurs solidaires (mise à jour du BOFIP)

Comme auparavant, l’administration fiscale peut choisir de notifier les propositions de rectification à un seul cohéritier, mais désormais, tous les autres actes de procédure doivent être notifiés à l’ensemble des cohéritiers solidaires. En savoir plus

Par une mise à jour de sa doctrine (BOI – ENR – DG – 50 – 10 – 20, n° 20 et 30 et BOI – CF – IOR – 10 – 30 n° 510 et 520), l’administration fiscale intègre les décisions de la Cour de cassation aux termes desquelles le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats obligent l’administration fiscale à notifier les autres actes de procédure à tous les redevables solidaires (Cass. com. 12 juin 2012, n° 11 – 30 396 et numéros 11 – 30 397). Néanmoins, elle peut toujours choisir de notifier les propositions de rectification à l’ensemble des débiteurs de la dette fiscale. Cette règle s’applique aux parties d’actes sous seing privé, lesquels sont tous solidairement tenus au paiement des droits d’enregistrement correspondant, en application de l’art. 1705, 5° du code général des impôts.

De même, la doctrine administrative a été mise à jour au regard d’un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2013,12 – 13 877), lequel a fait application du principe susmentionné à l’égard des cohéritiers. En effet, en application de l’art. 1709 du code général des impôts, ces derniers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès, sauf s’ils en sont exonérés.