En vertu de l’article l’article R* 196-1, c, du LPF, les réclamations doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté, de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Les juges se sont déjà prononcés sur la question des décisions juridictionnelles et avis mentionnés à l’article 190 du LPF et ont considéré qu’ils ne constituaient pas un tel événement. Il en va différemment des décisions d’inconstitutionnalités rendues sur QPC pour lesquelles aucune jurisprudence n’était intervenue.

En ce sens, le conseil d’Etat, a admis, le 11 janvier dernier, qu’elles peuvent sous condition constituer un événement rouvrant le délai de réclamation. Pour ce faire, elles doivent avoir une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul (CE 11/01/2019 n°424819).

Par conséquent, pour qu’une décision déclarant inconstitutionnelle une disposition rouvre le délai de réclamation, le conseil constitutionnel doit prévoir si les effets antérieurement produits par la disposition législative contestée sont remis en cause. Or dans un souci de sécurité juridique, les remises en cause sont exceptionnelles, voire inexistantes !

Ainsi, rares seront les cas où une décision d’inconstitutionnalité rouvre le délai de réclamation fiscale.

Marlène ALONSO,  spécialiste en droit fiscal et Alexandra GASC-MIZIAN