Par un arrêt du 20 octobre 2021 (Cass. Soc. 20/10/2021 n° 20-11485), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il est impératif de s’interroger sur le pouvoir de licencier détenu par la personne mettant en œuvre la procédure de licenciement.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que « la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Ayant relevé qu’il n’était pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société Bodin Joyeux relevait des fonctions de la directrice des ressources humaines de la société MANUFACTURE DE MODE, ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction de la société Bodin Joyeux, la Cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à l’entreprise qui ne pouvait recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement ».

Alors que la Cour de cassation tend à admettre que le DRH de la société holding a le pouvoir de licencier le salarié d’une filiale (Cass. Soc. 23/09/2009 n° 07-44200), elle considère, dans cet arrêt, que la DRH d’une filiale n’a pas le pouvoir de licencier le salarié d’une autre filiale. La haute juridiction précise qu’en l’espèce il n’était « pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société (…) » relevait des fonctions de la DRH de la filiale, « ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction » de l’autre filiale. La Cour de cassation semble ainsi permettre la reconnaissance du pouvoir de licencier les salariés d’une autre société du groupe attribué à la DRH d’une filiale à la condition que puisse être prouvé :

  • Ou bien que la gestion des ressources humaines de ladite filiale relevait des fonctions de la directrice des ressources humaines, salariée d’une autre filiale ;
  • Ou bien que la directrice des ressources humaines exerçait un pouvoir sur la direction au sein de la filiale concernée par la procédure du licenciement.

On ne peut que conseiller, afin d’éviter de telles difficultés, de formaliser une délégation de pouvoirs précisant les pouvoirs attribués au DRH à l’égard des autres salariés du groupe.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail