Jusqu’à présent, la chambre sociale de la Cour de cassation considérait qu’un employeur ne pouvait licencier pour motif disciplinaire un salarié en raison de l’usage de sa liberté d’expression que si ce dernier avait commis un abus dans l’exercice de cette liberté, notamment par le recours à des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Par trois arrêts du 14 janvier 2026, tous publiés au Bulletin de la Cour de cassation, la chambre sociale modifie sa grille d’analyse et remplace la notion d’abus de la liberté d’expression par un contrôle de proportionnalité.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que le salarié jouit, dans l’entreprise comme en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Aussi, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression est nul en ce qu’il porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
La chambre sociale en déduit que lorsqu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, le juge doit mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et, pour ce faire, apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise que, à ce titre, le juge doit prendre en considération les éléments suivants :
- La teneur des propos litigieux ;
- Le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits ;
- Leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ;
- Les conséquences négatives causées à l’employeur.
Le juge doit ensuite apprécier, en fonction de l’ensemble de ces critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, dans le premier arrêt (n° 23-19.947) relatif à deux dessins satiriques remis par un salarié au responsable des ressources humaines de l’entreprise, la Cour de cassation casse l’arrêt ayant considéré le licenciement fondé au motif que les juges d’appel n’ont pas examiné le contexte dans lequel les dessins litigieux avaient été remis, ni vérifié la portée de ces dessins et leur impact au sein de l’entreprise, ni caractérisé l’effectivité de l’atteinte à l’honneur du salarié qui se serait reconnu dans l’un desdits dessins.
Dans la seconde affaire (n° 24-19.583), la chambre sociale de la Cour de cassation casse également l’arrêt d’appel au motif que les juges n’avaient pas examiné l’ensemble et la teneur des propos considérés, ni le contexte dans lequel ils avaient été prononcés, ni vérifié leur portée et leur impact au sein de l’entreprise.
À l’inverse, dans la troisième affaire (n° 24-13.778), la chambre sociale rejette le pourvoi, en considérant que l’atteinte portée à la liberté d’expression de la salariée était fondée sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d’expression, d’une part, et le droit de l’employeur à la protection de ses intérêts face aux comportements agressifs de la salariée et au refus annoncé d’exécuter une tâche relevant de ses attributions, d’autre part, dès lors que la cour d’appel avait pris en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel les propos avaient été tenus, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise, ainsi que les conséquences négatives causées par ces propos à l’employeur.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail