A titre de rappel, depuis sa réécriture par l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’article L651-2 du Code de commerce restreint à la seule condition d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion du dirigeant (à l’exclusion des « simples négligences » depuis la loi du 9 décembre 2016). Ainsi, dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée contre un dirigeant d’une société à l’encontre de laquelle une procédure collective a été ouverte, jusqu’à présent, la Cour de cassation réaffirmait constamment que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont prises en compte pour apprécier la responsabilité du dirigeant.
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre d’une société, laquelle faisait suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la faute du dirigeant retenue avait été commise pendant la période d’observation. La question était donc de savoir à quel stade s’apprécie l’antériorité de la faute de gestion.
Par une décision en date du 22 janvier 2020, la Cour de cassation rappelle que l’antériorité de la faute de gestion de l’article L651-2 du Code de commerce s’apprécie antérieurement à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et retient que « les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire » (Cass. Com., 22 janvier 2020, n°18-17.030).
Ce faisant, la Cour de cassation vient préciser que les fautes de gestion du dirigeant s’apprécient antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peu importe qu’elle soit ab initio, qu’elle succède à la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire ou à la résolution d’un plan de redressement.
Conseil : les dirigeant doivent être vigilants en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, qu’ils dirigent qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, car toutes les fautes commises antérieurement à l’ouverture d’une éventuelle procédure de liquidation judiciaire peuvent engager leur responsabilité et les condamner à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
et Clémence LARGERON, Rédactrice – Documentaliste