Rappel du principe du pacte DUTREIL-transmission 

Les donations ou transmissions par décès de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des ¾ de leur valeur. Le pacte doit être conclu pour une durée minimale de deux ans, au cours de laquelle les associés s’engagent de manière collective à conserver les titres de la société concernée. Lors de la transmission, les bénéficiaires s’engagent individuellement à conserver les titres pendant une période de quatre ans, à compter de la fin de la durée de conservation collective. Pour être valable, l’un des signataires doit exercer les fonctions de direction et le pacte devait porter sur un minimum de 34 % des droits de vote et droits financiers pour les sociétés non cotées et 20% pour les sociétés cotées.

Abaissement des seuils de détention

Pour les pactes conclus à compter du 1er janvier 2019, le quota des droits financiers soumis à engagement collectif est abaissé.

Désormais, l’engagement doit porter sur un minimum de 10% des droits financiers et 20% des droits de vote pour les sociétés cotées et 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées.

Souscription possible par une personne seule

Le pacte DUTREIL peut désormais être souscrit par une seule personne. Cette disposition permet d’inclure les associés de sociétés unipersonnelles dans le champ d’application du régime de faveur. Elle a vocation également à s’appliquer dans les sociétés pluripersonnelles dès lors qu’un seul associé détient la quotité suffisante de capital et remplit les conditions de direction nécessaires à la validité de l’engagement.

Pacte réputé acquis applicable à compter du 1er janvier 2019 en cas d’interposition de sociétés

A défaut d’avoir conclu un pacte DUTREIL, l’associé détenant au moins 34% des titres sociaux depuis plus de deux ans et exerçant des fonctions de direction pouvait se prévaloir d’un pacte réputé acquis permettant de faire courir l’engagement individuel du donataire immédiatement après la donation. Cette possibilité n’était ouverte que pour les titres détenus dans une société d’exploitation. La loi de finances pour 2019 ouvre cette disposition aux titres détenus de manière indirecte par une société holding. Il est précisé que les fonctions de direction doivent être exercées dans la société filiale exploitante.

Assouplissement des règles relatives aux apports de titres à une société holding ….

…. en cours d’engagement collectif

Jusqu’alors, les titres transmis et soumis à engagement collectif de conservation ne pouvaient pas faire l’objet d’un apport à une société holding sous peine de remettre en cause la validité de cet engagement. Il était prévu en revanche que, suite à une transmission, les apports de titres pouvaient être réalisés pendant la durée de l’engagement individuel pris par les héritiers ou donataires.

Désormais, la loi de finances autorise l’apport à une société holding en cours d’engagement collectif sans que cet apport remette en cause l’exonération de droits de mutation appliquée.

….quel que soit l’objet de la holding

La société holding devait avoir pour objet exclusif la gestion de son propre patrimoine constitué uniquement de participations dans des sociétés du même groupe que la société exploitante ayant fait l’objet de la donation ou de la transmission et ayant une activité soit similaire, soit connexe ou complémentaire.

…sous condition de seuil de détention d’actifs

Si l’objet est désormais libre, en revanche, les actifs de la société holding doivent être composés à plus de 50 % de la valeur réelle de l’actif brut de la holding par des participations dans la société exploitante, pendant toute la durée des engagements (collectif et individuel).

….le capital de la société holding doit être détenu à 75% au moins par des signataires de l’engagement collectifs.

Auparavant, le capital devait être détenu en totalité par les bénéficiaires de l’exonération partielle. Le seuil est abaissé 75% et élargi aux signataires de l’engagement collectifs.

Il est désormais possible que le donateur puisse apporter les droits qu’il a conservé à cette même société holding, ce qui était formellement interdit auparavant.

… la direction de la société holding est ouverte aux signataires de l’engagement collectif.

La société holding ainsi que les personnes tenues par les engagements de conservation prennent respectivement l’engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme des engagements de conservation (collectifs et individuels).

L’apport à une société holding est également possible lorsque la donation porte sur les titres d’une société interposée.

Durcissement des seuils de détention des participations pour les sociétés interposées

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’engagement collectif de conservation conclu par une société sur les titres d’une filiale était assorti d’une obligation de maintien des seuils de participation, à chaque niveau d’interposition, pendant toute la durée de l’engagement collectif. A compter du 1er janvier 2019, le maintien des participations doit également être respecté pendant la phase d’engagement individuel.

La cession de titres à un autre signataire du pacte n’entraine qu’une remise en cause partielle du régime de faveur.

Allègement du formalisme annuel.

Enfin, l’attestation annuelle à adresser à l’administration fiscale au moment de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement individuel est supprimée sauf la première année lors de la déclaration de succession ou de la donation et dernière année du dispositif, dans le délai de trois mois suivant l’expiration de l’engagement individuel.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN