Par un arrêt du 27 juin 2024 (pourvoi n°22-17468 – publié au bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’attribution d’indemnités journalières au salarié se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En l’espèce, le salarié en arrêt maladie avait exercé, pendant son arrêt de travail, une activité professionnelle d’auto-entrepreneur de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments.
Pour dire que l’assuré n’était tenu à aucune restitution d’indu, la Cour d’appel avait constaté que, par un certificat médical en date du 26 janvier 2012, le médecin traitant de l’assuré avait autorisé « vivement » celui-ci à exercer des activités intellectuelles et physiques tant que sa consolidation ne serait pas acquise. La nécessité thérapeutique de ces activités avait été confirmée ultérieurement par une attestation du même médecin datée du 9 octobre 2018 ainsi que par un autre praticien interrogé par la caisse le 10 novembre 2015 dans le cadre d’une enquête administrative. La Cour d’appel en avait conclu que l’activité de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments reprochée par la caisse à l’assuré, avait été autorisée au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
A tort, selon la Cour de cassation qui constate que l’assuré avait exercé une activité professionnelle d’auto-entrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux, de sorte que – peu important les validations médicales postérieures – le salarié n’avait pas droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. La CPAM était donc parfaitement fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières indûment perçues par le salarié durant cette période.
Alors que les CPAM se montrent parfois réfractaires à organiser une visite de contrôle et que la possibilité pour l’employeur d’y recourir est limitée à la période durant laquelle il complète le salaire, un rappel des règles susvisées accompagné d’éléments probants de nature à prouver l’exercice d’une activité – à priori – non préalablement autorisée par le médecin prescripteur pourrait être de nature à faire perdre au salarié concerné le droit aux indemnités de sécurité sociale et ainsi à mettre un terme à l’arrêt de travail, la longueur de certains arrêts maladie pouvant parfois surprendre…
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail