Lorsque le titulaire d’une marque agit en contrefaçon contre l’utilisation d’un signe similaire à ladite marque, il doit démontrer l’existence d’un risque de confusion créé par cette utilisation pour le consommateur (généralement d’attention moyenne).
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d’une action en contrefaçon, l’existence d’un risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement, par référence au contenu de l’enregistrement de la marque, sans tenir compte des conditions d’exploitation.
Cela signifie donc que dans les contentieux en contrefaçon, le juge doit comparer les deux signes en cause, en comparant, pour les marques enregistrées, les signes tels qu’ils ont été figurent à l’enregistrement. C’est-à-dire que si le titulaire d’une marque modifie le signe déposé dans le cadre de son exploitation dans la vie des affaires, cette forme modifiée ne pourra pas servir de base à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Conseil : Lors du dépôt d’une marque, il convient d’être vigilent sur le signe déposer, et de bien le penser, car seul le signe enregistré servira de base à une action en contrefaçon.
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en droit commercial
Marine COMTE, Avocat en droit commercial