Pour être valable, une marque ne doit pas être identique ou similaire à une marque antérieure. Ainsi, et pour préserver et protéger leurs droits, les titulaires des marques antérieures ont la possibilité de former une opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement qui porterait sur une marque identique, ou similaire, étant précisé que dans le second cas il faut démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mars 2023, revient sur l’épineuse question de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

Dans la droite ligne de sa jurisprudence constante, elle rappelle tout d’abord que l’appréciation du risque de confusion entre deux signes enregistrés en tant que marque doit être globale, et qu’elle doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence dans leur aspect visuel, phonétique et conceptuel et ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeable.

Se fondant sur cette règle, de nombreuses décisions du directeur de l’INPI ou de Cour d’appel excluent des éléments d’un signe de l’analyse du risque de confusion, au motif qu’ils sont négligeables.

C’est ainsi que, à l’occasion d’une procédure en opposition intentée par le titulaire de la marque « LVMH » à l’encontre de la demande de marque « LVH Hotels & Résidences » , la Cour d’appel avait considéré que dans le second signe, l’élément graphique et la mention « hôtels et résidences » étaient négligeables, de sorte qu’ils pouvaient être exclus de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation n’étant fondée sur l’élément « lvh » de la demande de marque, l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes a été retenu.

Dans la décision présentée, Cour de cassation casse et annule la décision d’appel, en considérant que les juges du fond auraient dû caractériser en quoi, même s’ils n’étaient pas dominants, l’élément graphique constitué par un soleil rouge et l’inscription de la mention « hôtels et résidents », ils étaient négligeables et ne pouvait constituer un facteur pertinent d’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence (Cass. com., 22/03/2023, n°21-23.367, Inédit).

Conseil : Afin d’anticiper les éventuelles atteintes aux droits antérieurs pouvant résulter d’une demande de marque, il est nécessaire de réaliser une recherche d’antériorités non seulement des signes identiques, mais également des signes similaires, afin d’apprécier les risques de confusion.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Marine COMTE, avocat en droit commercial