La loi PACTE du 22 mai 2019 prévoyait en son article 201 une habilitation du gouvernement à prendre une ordonnance afin d’adapter le droit des marques français au « paquet marque ».  Ce « paquet marque », comprend la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 qui devait être transposée et le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 avec lequel le droit français devait se rendre compatible.

C’est par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 que le gouvernement français livre l’adaptation du droit français au « paquet marque ».

Se conformant aux dispositions européennes, l’ordonnance prévoit quelques modifications notables dans le régime du droit des marques français :

  • De nouvelles terminologies sont adoptées,
    • Il n’est plus question de marque de fabrique et de commerce mais de marque de produits et services ;
    • Il n’y a plus de marque communautaire mais il y a les marques de l’union européenne ;
    • Il n’y a plus de propriétaires de marques mais il y a des titulaires de marques ;
  • L’exigence de représentation graphique pour qu’une marque soit valable est supprimée. Il suffit désormais que le signe puisse « être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire». Cela ouvra la voie à des marques de nouveaux types tels que des marques sonores ou animées ;
  • Les conditions de fond relatives au dépôt de la marque sont précisées. Notamment, il est désormais fait référence à la condition autonome de distinctivité ;
  • La procédure d’opposition est élargie notamment aux antériorités résultants :
  • d’une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • d’un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • du nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

A ce titre, le nombre de personnes pouvant agir en opposition contre l’enregistrement d’une marque a été élargie ;

  • Le régime juridique des marques exploitées par plusieurs personnes a été précisé. Cela fait référence aux marques collectives et marques de garantie (qui remplacent les anciennes marques de certification) ;
  • L’INPI devient compétent pour connaitre des demandes en nullité ou en déchéance de la marque. Le partage des compétences entre l’autorité administrative et les juridictions sur ces demandes est clairement précisé par l’ordonnance.
  • Les dispositions relatives aux droits conférés par la marque sont modifiées afin d’être harmonisées.
  • La transmission totale de l’entreprise emporte transmission des droits attachés à la marque.
  • De nouvelles dispositions précisent l’action en contrefaçon, notamment :
    • Des précisions sont apportées sur l’action en contrefaçon engagée en cas de marque collective ou de garantie ;
    • Les irrecevabilités à l’action en contrefaçon sont précisées.

Le décret d’application a été publié au journal officiel le 10 décembre 2019, il apporte quelques précisons quant à l’application des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance. La plupart de ces dispositions sont donc entrées en vigueur en décembre 2019. En revanche, celles concernant la compétence de l’INPI relative aux actions en nullité et déchéance n’entreront en vigueur qu’au 1er avril 2020.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial

et Marine COMTE, stagiaire