Par un arrêt en date du 11 février 2014, la cour administrative d’appel d’Aix-en-Provence précise qu’il est possible de faire échec à la présomption de propriété posée par l’article 751 du CGI. Cette disposition permet à l’Administration fiscale de prendre en compte la valeur de la pleine propriété d’un bien pour lequel le défunt n’était qu’usufruitier, dans sa succession. Cet article pose en réalité une présomption d’absence de sincérité lorsque le défunt a cédé, dans les trois mois qui ont précédé son décès, la nue-propriété à son héritier présomptif ou à un légataire universel, même si le testament est réalisé après la cession.

La Cour estime qu’il convient d’écarter de l’actif de la succession la valeur du bien immobilier lorsque l’héritier apporte la preuve du réel transfert de la nue-propriété à son profit. En l’espèce, le contribuable apportait cette preuve par un faisceau d’indices : la cession de la nue-propriété réalisée par acte authentique, à la valeur vénale, et conformément au barème fiscal d’évaluation de la nue-propriété et de l’usufruit, la comptabilité du notaire démontrait le paiement du prix de vente.