Après une enquête de la DGCCRF (devenue DDPP) menée en 2016, plusieurs sociétés de la grande distribution ont été assignées aux fins de cessation de pratiques contraires aux dispositions de l’article L442-6 I 2° du Code de commerce (dans sa version applicable au moment des faits).
Les sociétés en question soutenaient que les pièces avaient été obtenues par un procédé déloyal en ce que les réponses aux questions posées étaient préremplies. Elles demandaient que lesdites pièces soient écartées et que l’assignation et la procédure soient déclarées nulles.
Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre d’un stratagème est prohibée en ce que cela constitue un mode déloyal de preuve.
Toutefois, dans sa décision du 29 janvier 2025 (n°23-15.828), la Cour de cassation considère que le seul fait de soumettre des réponses prérédigées au fournisseur des sociétés poursuivies au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs de la DDPP ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve.
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les destinataires, de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure, de sorte qu’ils avaient conservé toute liberté de réponse.
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, Avocat en droit commercial