Par une décision du 05 février 2025 (n° 23-10.953), la Cour de cassation rappelle que la production d’une pièce protégée par le secret des affaires ne justifie pas la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts lorsque cette pièce est indispensable à la preuve des faits allégués de concurrence déloyale et que l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, un franchisé reproche à un franchiseur concurrent d’accorder à son propre franchisé des délais de paiement excessifs et des opérations de crédit contraires au monopole bancaire. Il sollicitait des juges la cessation desdites pratiques et le paiement de dommages et intérêts. Toutefois, le franchiseur en question a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de l’atteinte au secret des affaires en ce que le franchisé concurrent aurait un document couvert par le secret des affaires.

Le secret des affaires est protégé par les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce.

Dans sa décision du 5 février 2025, la Cour de cassation rappelle, d’abord, qu’en application de l’article L. 151-8, 3° du Code de commerce, « le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ». En outre, la Cour rajoute qu’en vertu de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

A ce titre, elle censure la décision de la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au secret des affaires, en ce que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale » et « si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires (…) n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

En vertu de cette décision, il revient donc au juge du fond d’appliquer un contrôle de proportionnalité mettant en balance d’une part, le secret des affaires et d’autre part, le droit de la preuve.

Il est à noter que, s’agissant spécifiquement de la protection du secret des affaires, l’article L.153-1 du Code de commerce permet néanmoins au juge de prendre des mesures pour préserver le secret des affaires en limitant par exemple la communication ou la production à certains de ses éléments, en décidant que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en Chambre du Conseil, ou en adaptant la motivation et la publication de la décision.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en droit commercial