Par un arrêt du 11 septembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que dans les entreprises soumises à une obligation de négociation obligatoire (en l’espèce l’obligation de négociation triennale obligatoire en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels), l’obligation de négociation est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
En conséquence, le délai de négociation (qui varie en fonction des thèmes de négociation : négociation annuelle en matière de rémunération, temps de travail, partage de la valeur, égalité professionnelle, qualité de vie et conditions de travail ; obligation triennale en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels) ne commence à courir qu’à compter de la désignation d’un délégué syndical au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, la désignation du délégué syndical au niveau de l’entreprise remontant à moins de trois ans, le syndicat était mal fondé à tenter d’obtenir la condamnation de l’employeur à engager des négociations sous astreinte, outre une demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de cette négociation.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail