Lorsqu’une société ne dépose pas ses comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal de commerce peut adresser au représentant légal de cette société une injonction de déposer les comptes annuels de la société, dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte (c. com. art. L. 611-2, II et R. 611-13).

Ainsi, le Président du Tribunal peut décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois de la notification de l’injonction, le représentant légal devra payer une astreinte, par exemple de 200 € par jour de retard, jusqu’au jour où les comptes seront effectivement déposés.

Dans une récente affaire, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation eu l’occasion de préciser pour la première fois, que l’injonction de dépôt des comptes annuels et le paiement de l’astreinte incombent au représentant légal de la société à titre personnel. (C.Cass, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-21.047),

En effet, c’est bien le dirigeant, et non la société, qui est le destinataire de l’injonction. Il revient donc à lui-seul de payer l’astreinte et, le cas échéant, de la contester en justice.

Dans l’hypothèse où le dirigeant ferait supporter le paiement de l’astreinte à la société, il risquerait, au moins en théorie, des poursuites pour abus de biens sociaux. Il pourrait également faire l’objet d’une action en responsabilité de la part des associés.

Me Simon POLGE, avocat en droit des sociétés