Par un arrêt du 23 septembre 2020, publié au Bulletin, la Chambre sociale Cour de cassation approuve une Cour d’appel qui a consté que le salarié ayant immatriculé une société concurrente à celle de son employeur au cours du préavis mais n’ayant débuté son exploitation que postérieurement à la rupture de son contrat de travail, n’avait pas manqué à son obligation de loyauté.

Il convient de rappeler que pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation de loyauté lui interdisant notamment l’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur. Cette obligation prend fin avec la rupture du contrat de travail, une obligation de non concurrence pouvant éventuellement prendre sa suite.

Cela étant, la haute juridiction considère qu’avant même la rupture définitive du contrat et pendant l’exécution du préavis, rien n’interdit au salarié de préparer la création d’une société concurrente (rédaction des statuts, immatriculation, etc.) sous réserve de ne pas en commencer l’exploitation. Ladite exploitation ne pourra commencer qu’après la rupture du contrat, soit au terme du préavis, étant rappelé qu’à compter de cette date, si le salarié n’est plus tenu à une obligation de loyauté envers son ancien employeur, ni à une obligation de non concurrence en l’absence de stipulation d’une telle clause dans son contrat de travail ou dans la Convention collective applicable et de paiement par l’employeur de la contrepartie pécuniaire correspondante. L’ancien salarié reste en revanche soumis à l’interdiction de se livrer à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail