L’obligation précontractuelle d’information, créée par la jurisprudence, a été codifiée à l’article 1112-1 du Code civil (par l’ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016).

Selon cet article, celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. L’article précise qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, l’article précise que le manquement à ce devoir d’information peut entrainer la nullité du contrat lorsque les faits sont également constitutifs de vices du consentement (erreur ou dol).

La rédaction de cet article semble mettre fin à la distinction qui existait en jurisprudence s’agissant de la nature de la sanction demandée au titre de la méconnaissance du devoir précontractuel d’information. Auparavant, si la sanction demandée était la nullité du contrat, alors la jurisprudence exigeait que la partie qui se prétendait victime du manquement à l’obligation précontractuelle d’information démontre que l’information dissimulée avait eu un caractère déterminant sur son consentement. C’était l’application classique des règles relatives à la nullité du contrat en cas de vice du consentement (dol ou erreur). En revanche, lorsque la sanction demandée au titre du manquement au devoir précontractuel d’information était la seule indemnisation du préjudice, la jurisprudence n’exigeait pas de la victime qu’elle démontre le caractère déterminant de l’information dissimilée. La seule réunion des conditions permettant d’engager la responsabilité de la partie fautive suffisait (existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux).

Récemment, et dans un arrêt rendu le 14 mai 2025, la Cour de cassation a eu à connaitre de l’application de cette nouvelle disposition. En l’espèce, une partie ayant acquis des titres sociaux a assigné le cédant pour demander des dommages et intérêts en raison d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information. La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que : « il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. Com. 14/05/2025, n° 23-18.082, B).

Outre le fait qu’il confirme que désormais, la responsabilité d’une partie à un contrat, pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut être engagée que si l’information dissimilée avait une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie, il fait une lecture restrictive de l’article 1112-1 du Code civil. En effet, l’article en question précise son champ d’application et indique qu’il s’applique à toutes les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. Par ailleurs, il définit les informations ayant une importance déterminante, comme celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, sans que ce caractère déterminant ne se limite strictement à ces informations. Or, dans son arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation limite le devoir d’information précontractuel aux seules informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties dont l’importance a été déterminante sur le consentement de la partie qui se prétend victime du manquement.

Conseil : il convient d’être vigilent quant au respect du devoir précontractuel d’information, et de transmettre au cocontractant toute information qui pourrait être déterminante de son consentement.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial