Différents textes sont venus récemment compléter les cinq ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et notamment :

L’ordonnance dite « balai » n°2017-1718 du 20 décembre 2017  qui :

– harmonise la notion de groupe à prendre en considération pour le périmètre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique, pour inaptitude professionnelle et inaptitude non-professionnel e détention du capital, de droit de vote et d’influence dominante.

– supprime l’obligation de mentionner dans la lettre de notification de la rupture le délai de 12 mois pour contester le licenciement pour motif économique compte tenu de la généralisation du délai de prescription de 12 mois s’agissant de la contestation de toute rupture du contrat de travail ;

– précise le passage au CSE (Conseil économique et social) qui remplace les anciennes institutions représentatives du personnel (DP, DUP, CE et CHSCT) et ses modalités de mise en place et de fonctionnement ; l’ordonnance prévoit notamment que, s’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit recevoir au moins une fois par mois les élus titulaires du CSE s’agissant des fonctions des anciens DP.

– précise que les accords d’entreprise peuvent déroger aux accords nationaux interprofessionnels ;

– lève une incertitude s’agissant de l’appréciation de l‘effectif pour la négociation sans délégué syndical en retenant le seul critère de « l’effectif habituel ». Dans une circulaire du 15 mars 1983, l’administration a considéré que l’effectif habituel devait être calculé sur 6 mois. La Cour de cassation n’a jamais eu à trancher cette question et n’est pas tenue par la position de l’administration.

– précise que les accords collectifs conclus avec les représentants du personnel devront être conclus avec les élus titulaires.

Le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.

Désormais l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

– un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

– un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

Le décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise (organisation d’un référendum lorsque l’accord collectif n’est pas signé par la majorité des organisations syndicales représentatives) ;

Le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes qui précise notamment que s’agissant de la contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Ce texte prévoit que dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut également, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.

Le décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui fixe notamment les règles relatives à l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation ;

Le décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective ; 

Le décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif ; 

Le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique.

Ce décret indique que l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Ces offres écrites précisent :

– L’intitulé du poste et son descriptif ;

– Le nom de l’employeur ;

– La nature du contrat de travail ;

– La localisation du poste ;

– Le niveau de rémunération ;

– La classification du poste.

En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.

La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.

L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.

Le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.

Ce décret précise les modalités selon lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés :

— La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur ;

— Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

— Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

— Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :

— Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

— Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

— L’organisation et le déroulement de la consultation ;

— Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communique aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation.

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l’article R. 2324-24. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique (CSE) qui fixe notamment les attributions du CSE, le contenu de la base de données économiques et sociales, les règles d’information et de consultation du CSE et le nombre d’élus composant cette institution (1 jusqu’à 24 salariés ; 2 de 25 à 49, 4 de 50 à 74, etc.).

Le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant six modèles types de lettres de notification de licenciement :

— licenciement personnel pour motif disciplinaire ;

— licenciement personnel pour motif non disciplinaire ;

— licenciement pour inaptitude ;

— licenciement pour motif économique individuel ;

— licenciement pour motif économique (petit licenciement collectif) ;

— licenciement pour motif économique (grand licenciement collectif) ;

Le décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 relatif aux mises à disposition de travailleurs réalisées sur le fondement de l’article L. 8241-3 du code du travail (par une grande entreprise au profit d’une jeune ou une petite ou moyenne entreprise).

Sophie WATTEL