Dans un arrêt rendu le 05 mars 2025, la Cour de cassation vient rappeler les conditions permettant de caractériser des actes de parasitisme économique en vue d’exclure son application (Cass. com., 05/03/2025, n°23-21.157).
Dans l’espèce qui lui était soumise, des sociétés du groupe Richemont, reprochait à des sociétés du groupe Vuitton la commercialisation d’une gamme de bijoux caractérisée par un motif de trèfle quadrilobé comportant un élément central. Elles considéraient que les sociétés du groupe Vuitton engageaient leur responsabilité au titre du parasitisme économique, dans la mesure où le groupe Richemont commercialisait antérieurement une gamme de bijoux de luxe ayant pour motif un trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse, devenu iconique.
La Cour de cassation rappelle que :
- le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consenti ;
- Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ;
- Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ;
- Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
A l’aune de ces principes, elle considère que, dans l’arrêt qui avait fait l’objet du pourvoi, les juges d’appel avaient valablement pu considérer que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont. En effet, l’arrêt avait retenu que les divers griefs reprochés aux sociétés Vuitton même combinés étaient insuffisants à établir un comportement fautif de ces dernières. Notamment :
- Les bijoux des sociétés Vuitton ne reprenaient pas l’ensemble des caractéristiques des bijoux du groupe Richemont concernés et que les sociétés Vuitton se sont notamment inspirées, pour la gamme de bijoux litigieux de forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans la toile monogrammée devenue iconique qu’elles utilisent depuis 1896 pour confectionner, des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe.
- Les sociétés Vuitton ont adapté leur motif quadrilobé aux tendances de la mode, consistant en l’usage des pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur serties de métal précieux et que la preuve n’est pas rapportée que les sociétés Vuitton ont choisi de s’inspirer des pièces emblématiques de la collection du groupe Richemont dont il était question. La Cour d’appel avait notamment relevé que les pierres semi-précieuses sont, pour la gamme du groupe Vuitton toujours associées à un seul type d’or associations qui sont, pour certaines, absentes de la collection du groupe Richemont, seules sept pierres semi-précieuses de couleurs étant communes aux deux collections. La Cour d’appel a ainsi retenue que les choix répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques.
- Le type de bijoux concernés sont des produits usuels dans le domaine de la joaillerie les sociétés Vuitton n’ont pas modifié leurs gammes de produits par rapport à leurs collections précédentes, et qu’il n’est pas établi qu’elles ont procédé à la captation minutieuse de la structure particulière de la gamme de bijoux du groupe Richemont. Il est précisé que le groupe Richmond fondait cette allégation sur la comparaison de plusieurs produits de leur gamme avec un seul produit de la gamme commercialisée par le groupe Vuitton.
- La pratique consistant à décliner en deux ou trois tailles un même bijou n’apparaît pas propre aux sociétés du groupe Richemont, d’autres joailliers faisant de même dans des dimensions très similaires, et qu’au surplus, seule l’une des trois tailles des bijoux de la collection litigieuse du groupe Vuitton correspond à une taille de la collection du groupe Richemont et que les écarts de prix entre les deux collections sont hétérogènes et qu’aucune rupture dans la stratégie de communication commerciale des sociétés Vuitton n’est établie.
Il est rappelé que le principe en droit français est celui de la liberté du commerce et de l’industrie, de sorte qu’il n’est pas interdit aux entreprises de se faire concurrence. Toutefois, lorsque cette concurrence est déloyale ou parasitaire, elle peut engager la responsabilité de son auteur. Compte-tenu de ce qui précède, il est impératif que la caractérisation des actes parasitismes, susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur soit encadrée. L’arrêt rendu du le 05 mars 2025 présenté ci-avant illustre la nécessité de respecter les conditions posées pour que l’action en parasitisme économique puisse aboutir.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial