Toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales, possède la qualité d’associé peu important les modalités de libération des apports correspondants.
Pour déclarer irrecevable une action en contestation de la régularité de plusieurs assemblées générales d’une société, une Cour d’appel avait estimé que le demandeur à cette action n’avait pas la qualité d’associé au prétexte que l’apport en numéraire qu’il aurait dû, selon les statuts, verser lors de la constitution de la société avait été réglé par un autre associé.
La Cour de cassation a cassé cette décision aux motifs que « toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts et effectué l’apport correspondant a la qualité d’associé et peut exercer les droits et actions qui s’y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé » (Cass. com. 20-9-2016 no 14-28.107 F-D).
Pour mémoire : chaque associé d’une société est tenu de réaliser un apport (C. civ. art. 1832). Les apports sont constitués par les biens dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société et en contrepartie desquels ils reçoivent des parts et actions. Les procédés par lesquels l’apporteur est devenu propriétaire du bien qu’il apporte sont sans incidence sur la validité de cet apport et sur sa qualité d’associé.
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE