Septembre 2013
cadrActu n°1 CadrActu n’est pas une lettre d’information comme les autres. Elle est entièrement conçue et rédigée par les avocats et juriste de CADRA afin d’apporter aux dirigeants d’entreprise et à leurs cadres des informations pertinentes et adaptées au monde des TPE-PME. Nous avons donc choisi de renoncer à l’exhaustivité et à la facilité consistant à reprendre des informations uniformisées que l’on trouve en abondance aujourd’hui, notamment grâce à internet. Souhaitant apporter à nos clients et partenaires une vraie valeur ajoutée, nous sélectionnons les questions juridiques importantes pour les entreprises, les exposons brièvement dans un langage compréhensible et nous efforçons de terminer chaque rubrique par une petite conclusion en forme de conseil pratique. La lecture de CadrActu devrait être, du moins c’est notre souhait, à la fois rapide et utile. Bien évidemment, pour une analyse à la fois plus développée et approfondie, toute l’équipe CADRA est à votre disposition. Jean-Pascal CHAZAL ►Droit des sociétés – Société de participations financières de pharmaciens ENFIN… le décret tant attendu a été publié ! Les pharmaciens d’officine sont, depuis le 7 juin 2013, autorisés à constituer des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) ayant pour objet la détention de parts de sociétés d’exercice libéral exerçant leur profession. Les associés pourront être des personnes physiques ou des personnes morales. La constitution de telles sociétés peut être un moyen de favoriser le regroupement de professionnels, mais doit également permettre de faciliter la transmission d’officines. Emmanuel MAITRE – Activité concurrente exercée par un associé Sauf clause statutaire contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. Même si cette solution récente de la Cour de cassation (Com. 10 sept. 2013) n’est pas nouvelle, elle doit retenir l’attention pour deux raisons. D’abord, bien que rendue en matière de SAS, elle devrait s’appliquer à toutes les sociétés commerciales (SARL, SA ou SNC). Ensuite, le trouble que peut susciter l’exercice d’une activité concurrente par un associé influent de la société n’est pas négligeable. Ainsi, dans cette affaire, une personne avait cédé le contrôle de sa société à un tiers tout en conservant une participation minoritaire dans la société. Puis, il avait créé une nouvelle société dans le même secteur d’activité et sur la même zone géographique. Cette dernière avait participé à des appels d’offre et avait emporté le marché devant la société qu’il contrôlait antérieurement. De tels faits ne constituant pas des actes de concurrence déloyale, la société n’a pu agir contre l’associé. CONSEIL : stipuler une obligation de non concurrence à la charge de l’associé à la condition de respecter les conditions de validité d’une telle clause. Serge VICENTE ………………………………………………………………… ►Droit fiscal – Pacte Dutreil ISF: perte du bénéfice de l’exonération en cas de cession des parts ou actions pendant le délai collectif de conservation L’administration vient de préciser, dans une réponse ministérielle du 13 août, que : la « circulation », entre les signataires du pacte [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][Dutreil], des titres soumis à l’engagement n’entraîne pas la rupture du pacte. En revanche, dès lors qu’un signataire cède un seul de ses titres en cours d’engagement collectif, il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours ainsi qu’au titre des années précédentes pour lesquelles l’exonération s’est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés. Toutefois, si le délai global de conservation de six ans précité est expiré, seule est remise en cause l’exonération partielle d’ISF au titre de l’année en cours, pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte. En outre, pour l’avenir, l’exonération partielle d’ISF ne peut s’appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. CONSEIL : la remise en cause de l’exonération partielle sur les titres conservés nous parait contestable à la lecture de l’article 885-I bis du CGI. Selon cette réponse ministérielle, la cession partielle des titres au-delà du délai global de six ans fait perdre le bénéfice de l’exonération sur l’ensemble des titres du cédant (y compris ceux conservés) pour l’année de la cession et les suivantes. Préalablement à la cession (année N-1), il convient de signer un nouveau pacte concernant le nombre de parts ou actions non cédées pour continuer de bénéficier de l’avantage fiscal sur celles-ci. Marlène ALONSO et Maé REMISE ………………………………………………………………… ►Droit commercial – Données à caractère personnel : Attention à la sécurité ! Par une délibération du 30 mai 2013, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) rappelle que le responsable d’un traitement de données à caractère personnel (toute information concernant une personne identifiée ou identifiable : fichier, vidéosurveillance, etc.) doit préserver la sécurité des données collectées. En l’espèce, les mots de passe utilisés n’étaient composés que de 5 caractères correspondant souvent au prénom ou au nom des salariés et n’étaient pas modifiés régulièrement. La CNIL en déduit que la société a manqué à l’obligation d’assurer la sécurité des données et l’a condamnée à une amende de 10 000 €. CONSEIL : dès lors que vos ordinateurs permettent l’accès à des données à caractère personnel, veillez à utiliser des mots de passe composés d’au moins 8 caractères, de composition variée, alternant lettres et chiffres et à les modifier au moins tous les 6 mois. Sophie WATTEL – Nullité de la vente d’un fichier clients non déclaré à la CNIL Dans un arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation considère qu’un fichier clients non déclaré à la CNIL est une chose hors du commerce. Par conséquent, la vente d’un tel fichier est nulle pour illicéité de son objet ce qui implique que l’acheteur doit restituer le fichier illicite et le vendeur le prix reçu en contrepartie. En outre, le non respect des formalités déclaratives est puni par une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 €. CONSEIL : avant de céder un fichier clients, assurez vous d’avoir respecté les formalités déclaratives auprès de la CNIL. Les fichiers clients doivent, en principe, seulement faire l’objet d’une délaration simplifiée qui peut être réalisée directement sur le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/. Sophie WATTEL ………………………………………………………………… ►Droit social – Abus de confiance commis par un salarié du fait de l’utilisation de son temps de travail Par un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que «l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance », infraction pénale punie de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. En l’espèce, le prothésiste salarié d’un centre de rééducation incitait les clients à faire confectionner leur appareillage par un tiers, ce dernier utilisant les moulages fabriqués par le prothésiste pendant ses heures de travail, lequel percevait une rétrocession. Pour autant toute utilisation du temps de travail à des fins étrangères à l’emploi pour lequel est rémunéré un salarié n’est pas pénalement répréhensible. Il convient notamment de prendre en considération le caractère lucratif de l’activité ainsi que la part consacrée à cette activité extérieure et le préjudice occasionné. Sophie WATTEL – Changement d’employeur prévu par une convention collective : nécessité d’un accord exprès du salarié Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation précise que lorsqu’un changement d’employeur est organisé par une convention collective en cas de changement de prestataire, ce qui est notamment le cas de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités ou encore de la convention collective nationale des entreprises de propreté, ce changement ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du salarié. CONSEIL : si vous êtes concernés par l’application de telles dispositions conventionnelles, il convient : – de soumettre, au plus tôt, aux salariés affectés au marché transféré, un avenant à leur contrat de travail, afin de connaitre leur intention ; – de prévoir dans vos conditions générales contratuelles les conséquences d’un refus de vos salariés de changer d’employeur. Sophie WATTEL ………………………………………………………………… ►Droit de la construction et de l’immobilier – Marché à forfait et travaux supplémentaires Par un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation vient préciser que le paiement, sans contestation ni réserve de la part du maître de l’ouvrage du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement. Il en résulte qu’à défaut d’accord écrit sur les travaux supplémentaires leur paiement vaut acceptation. Cependant, cette solution doit, à notre sens, être tempérée. En effet, dans le cas d’espèce, le maître de l’ouvrage était une SCI, professionnel de l’immobilier. Cette solution ne devrait pas être étendue aux maîtres d’ouvrages non professionnels. Laure VERILHAC et Séverine JOUANNEAU – Nullité d’un contrat de construction de maison individuelle La Cour de cassation applique avec toute sa rigueur les conséquences de la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle. Par un arrêt du 26 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir constaté la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d’ordre public protectrices du maître de l’ouvrage, rappelle que la nullité ouvre le droit pour le maître de l’ouvrage de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés. Il en résulte que la démolition, ordonnée à la demande du maître de l’ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu’il a réalisés. Laure VERILHAC et Séverine JOUANNEAU ………………………………………………………………. |