Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle que « la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ». En effet, l’absence du salarié pendant la période d’essai a pour effet de prolonger celle-ci, ce qu’il est conseillé de rappeler dans la clause du contrat de travail stipulant ladite période d’essai.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que « la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ».

Ainsi, pour calculer la période de prolongation, tous les jours inclus dans la période d’absence doivent être pris en compte : les jours ouvrables mais également les dimanches et jours fériés. En l’espèce, le salarié a bénéficié de jours de RTT du lundi au vendredi représentant 5 jours ouvrables mais la période d’essai a été prolongée des 7 jours correspondant à son absence du lundi au dimanche.

L’application de ces règles revêt une importance particulière lorsque, comme en l’espèce, l’employeur entend procéder au renouvellement de la période d’essai, lequel doit impérativement être formalisé avant le terme de la période initiale fixée au contrat.

Me Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail