En principe, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres obtenus à titre gratuit, le prix d’acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Cette valeur peut aussi bien résulter de la simple déclaration du contribuable que d’une rectification de la déclaration par l’administration fiscale.

Ce n’est que si l’administration établit que la valeur retenue pour les droits de mutation était dépourvue de toute signification, c’est-à-dire est sans rapport avec la valeur réelle des titres, que cette dernière peut procéder à des rectifications (CE 12/10/2011 n°324717).

Au cours d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a rejeté le prix de revient de titres dont la valeur était issue d’une déclaration de succession antérieure. Les juridictions du fond ont validé ce procédé en considérant que la valeur des titres déclarés lors de la succession était hors de proportion avec leur valeur réelle. Cette valeur était donc inopposable à l’administration, dès lors que la déclaration de succession n’avait pas donné lieu au paiement de droits de mutation et que la proposition de rectification afférente à la plus-value de cession était intervenue avant l’expiration du délai de reprise applicable aux déclarations de succession.

Par un arrêt du 27 novembre 2019, le conseil d’État a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant en effet que la valeur de titre est dépourvue de toute signification lorsqu’elle est sans rapport avec la valeur réelle des titres. Toutefois, les conclusions du rapporteur public permettent de considérer que ce principe n’est applicable que dans des hypothèses d’erreur manifestes ou délibérées.

Ainsi, la seule circonstance qu’aucun droit de succession n’a été réglé n’est pas suffisante pour considérer que l’administration pouvait ne pas retenir la valeur des titres déclarés dans la déclaration de succession.

CE 27/11/2019 n°417775

Me Marlène ALONSO, avocat spécialiste en droit fiscal

Me Alexandra GASC-MIZIAN, avocat