Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article 150-0 B al.3 du Code général des impôts et valide l’imposition immédiate des plus-values d’échange de titres assorties d’une soulte supérieure à 10% du montant nominal des titres reçus en contrepartie.

En effet selon l’article 150-0 B al.3 du CGI, les plus-values constatées dans le cadre d’une opération d’échange de titres ne peuvent bénéficier du régime du sursis d’imposition dès lors qu’une soulte supérieure à 10% du montant de la valeur nominale des titres remis en contrepartie a été prévue dans la convention d’échange.

Il s’agissait pour le Conseil constitutionnel, saisi le 25 avril 2017 par renvoi de QPC, de déterminer si cette disposition était conforme aux principes d’égalité devant les charges publiques et d’égalité devant la loi tels qu’invoqués par les requérants.

Selon le conseil constitutionnel « en instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B CGI, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. À cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite (10%). »

Le Conseil constitutionnel relève que la référence, pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d’imposition est exclu, à la valeur nominale des titres reçus en échange, le législateur a retenu un élément qui rend compte de l’importance de l’opération d’échange de titres au regard du capital social de l’entreprise faisant l’objet de la restructuration. Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n’est pas possible de bénéficier du sursis d’imposition, il s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi de lutte contre l’évasion fiscale.

Par ailleurs, selon les juges, les dispositions contestées ne créent pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés. Ainsi, les conditions requises pour bénéficier d’un sursis d’imposition ne font pas peser sur les assujettis, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.

Le principe d’égalité devant la loi n’imposait pas au législateur de traiter différemment les opérations d’échange de titres selon qu’elles s’accompagnent ou non de l’émission d’une prime.

Sur la base de ces constatations, le Conseil constitutionnel prononce la constitutionnalité de l’article 150-0 B al.3 du CGI et rejette les griefs des requérants tirés de la méconnaissance des principes susmentionnés.

Ainsi, il est désormais clair que le régime de sursis d’imposition ne peut pas s’appliquer aux plus-values dégagées dans le cadre d’une opération d’échange de titres dans laquelle il a été prévu une soulte supérieure à 10% du montant nominal des titres reçus en contrepartie.

(CE. Décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017)

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN