L’article 150-0 D du Code général des impôts prévoit que le contribuable qui réalise une cession de titres d’une PME bénéficie d’un abattement renforcé dans le calcul de la plus-value imposable dégagée lors cette opération (au titre de l’impôt sur les revenus).

Plusieurs conditions relatives à la société dont les titres sont cédés doivent être remplies pour que cet abattement favorable soit applicable :

  • La société doit avoir la qualité de petite ou moyenne entreprise au sens du droit de l’Union Européenne à la date de clôture du dernier exercice précédent, la date de souscription ou d’acquisition de ces droits.
  • Son siège social doit être situé au sein d’un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
  • Elle ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions et être passible d’un impôt sur les bénéfices (IS ou IR).
  • L’activité exercée par la PME doit être une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
  • En dernier lieu, la création de la PME doit avoir eu lieu moins de dix ans avant la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés, sans que la société soit issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

La réponse ministérielle Deromedi du 07 septembre 2017 vient répondre à une interrogation liée à cette dernière condition : le gouvernement était interrogé quant à l’impact de l’acquisition ultérieure d’un fonds de commerce par la PME concernée dans le cadre d’opérations de croissance externe.

Le Ministère de l’économie et des finances vient rappeler que l’appréciation de cette condition doit être réalisée à la date de constitution de la PME concernée. Par conséquent, le fait pour une telle société de se porter acquéreur d’un fonds de commerce plusieurs années après sa constitution ne vient pas remettre en question le bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé.

Rép. min. n° 39 : JO Sénat, 7 sept. 2017, p. 2806, Deromedi J.

Marlène ALONSO et  Sarah TEDESCHI