En principe, pour calculer la plus ou moins-value de cession de valeurs mobilières, il s’agit de déterminer la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d’acquisition, ou en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Au cas particulier, un contribuable avait été redressé à l’impôt sur le revenu, s’agissant de la détermination de la plus-value de cession des titres qu’il détenait.

Ce dernier avait dans un premier temps, souscrit lors de la constitution d’une société des parts, pour lesquelles il n’a été libéré que la moitié de leur valeur (750 000 € au lieu de 1 500 000 €). Dans un second temps, la société détenue par ce contribuable a été absorbée par une autre société, entrainant à son profit un échange de titres portant sur la nouvelle société. Lors de la cession de ces derniers titres, l’administration a considéré que la plus-value devait être calculée, sur la base de la seule valeur versée initialement par le contribuable, soit 750 000 €.

Bien que validée par les juridictions du fonds, cette position a été cassée par les juges du Conseil d’Etat. Ces derniers ont effectivement relevé que bien que n’ayant pas été versée personnellement par la requérante, les juges auraient dû rechercher si la seconde partie du prix d’acquisition des titres initiaux avait constitué une contrepartie effectivement mise à la charge de la requérante à raison de cette acquisition.

Dans un des considérants de principe, les juges du la Haute juridiction ont rappelé que « le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession ; doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations ».

La lecture de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ne permet pas d’avoir le détail de la contrepartie effectivement opérée au profit de la requérante.

Néanmoins il est précisé que les requérants ont pu établir qu’après la constitution de la société, l’intégralité du capital social de la société avait été libéré.

Les juges du fonds avaient cependant relevé que la circonstance ne permettait pas de regarder la requérante comme s’étant pas acquitté personnellement et effectivement de la somme dont elle restait redevable à l’égard de la société.

 (CE 07/02/2018 n°399399)

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN