Les cessions de valeurs mobilières bénéficient d’un abattement pour durée de détention, aujourd’hui de 500 000 €, auparavant d’1/3 par année de détention au-delà de 5 ans.

Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit cesser toutes fonctions dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans, précédent ou suivant, la cession ; ces deux conditions étant cumulatives.

Au cas particulier, le dirigeant avait cédé les titres de la société B le 8 décembre 2010 et avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Toutefois, ce dernier avait conclu un contrat de travail le 3 janvier 2011 avec la société acquéreur des titres (société C),  pour poursuivre ses fonctions de directeur de la société B, puis de directeur commercial jusqu’au 31 décembre 2011, l’ensemble des salaires et frais étant refacturés à la société B.

Lors d’un contrôle sur pièces portant sur la période de 2009 à 2011, l’administration avait remis en cause l’application de l’abattement pour durée de détention, dont les contribuables s’étaient prévalus pour le calcul de la plus-value de cession des titres de la société B.

Confirmant le redressement opéré, la Cour Administrative d’Appel de Nantes s’était fondée sur le fait que le cédant n’avait pas cessé toute fonction au sein de la société dont les titres avaient été cédés (société B), au terme du délai de deux ans suivant son ouverture aux droits à la retraite, date du 1er évènement intervenu sur les 3 parmi la date de cession de titres, date d’ouverture des droits à la retraite et date de cessation d’activité.

Le Conseil d’Etat a cassé cette décision pour erreur de droit en faisant valoir que le seul délai susceptible d’être opposé devait être apprécié à la date de cession des titres, et non à la date d’admission à la retraite ainsi que l’avait fait la Cour Administrative d’Appel.

Le Conseil d’Etat rappelle à cette occasion que les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI n’imposent ni que la cessation des fonctions n’intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après, la cession, ni enfin qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années (2 ans avant la cession, et jusqu’à deux ans après celle-ci). En l’occurrence, le contribuable avait fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédents la cession et avait cessé ses fonctions dans les deux ans suivant la cession remplissant ainsi les conditions cumulatives d’application des abattements pour durée de détention.

Attention : l’abattement désormais de 500 000 € pour départ en retraite du dirigeant, s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022.

CE 16/10/2019 n°417364

Me Marlène ALONSO, avocat spécialiste en droit fiscal

Me Alexandra GASC-MIZIAN, avocat