Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin dernier (Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°16-12.519), au terme d’une réflexion en deux temps :

  • Dans un premier temps, la Cour de cassation considère que le contrat de prêt conclu entre un employeur et son salarié est soumis au droit de la consommation.
  • Dans un second temps et conformément à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation rappelle que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Or la haute juridiction considère que la clause du contrat de prêt conclu entre un employeur et son salarié prévoyant la résiliation de plein droit dudit prêt et le remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du salarié l’exposant à une aggravation des conditions de remboursement et une modification substantielle de l’économie du contrat de prêt. La Cour de cassation en déduit que ladite clause doit être réputée non écrite.

Cette décision doit conduire à accorder une grande attention à la rédaction d’un contrat de prêt entre employeur et salarié lequel se voit appliquer l’ensemble des dispositions du Code de la consommation.

Me Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail