Par un arrêt du 07 juin 2023, la Cour de cassation précise que la dispense d’adhésion à la garantie frais de santé collective et obligatoire mise en place dans l’entreprise n’est pas subordonnée à la justification, par le salarié, du fait qu’il bénéficie de manière obligatoire, en qualité d’ayant droit, de la garantie frais de santé mise en place par l’employeur, de son conjoint.

Il convient de rappeler que l’adhésion au régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise est obligatoire pour tous les salariés ou pour ceux entrant dans le champ des catégories de personnel couvertes.

La règlementation offre toutefois des possibilités de dispense d’affiliation, certaines étant de droit, d’autres facultatives. Au titre des dispenses facultatives, l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale vise notamment les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans une circulaire du 25 septembre 2013, la Direction de la sécurité sociale avait considéré que la dispense d’adhésion ne pouvait jouer, pour un salarié, ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoyait la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Cette circulaire a toutefois été abrogée et cette règle n’est pas reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Se posait donc la question de savoir si, pour pouvoir bénéficier de cette dispense facultative (qui doit donc nécessairement être prévue par l’acte mettant en place le régime de prévoyance au sein de l’entreprise qu’il s’agisse d’une convention collective, d’un accord ou d’une décision unilatérale), le salarié devait être en mesure de prouver qu’il était, de manière obligatoire, couvert, en qualité d’ayant droit, par la garantie frais de santé mise en place par l’employeur de son conjoint.

La Cour de cassation répond ici par la négative et met fin à l’incertitude.

Me Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail