Lorsqu’une procédure collective est ouverte, les créanciers du débiteur doivent déclarer leurs créances antérieures dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. A défaut, leur créance sera inopposable à la procédure.

Depuis la réforme de 2005, le débiteur qui porte à la connaissance du mandataire judiciaire la liste de ses créanciers antérieurs, et le montant de ses dettes, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce, est présumé avoir agi au nom et pour le compte des créanciers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est, une nouvelle fois, récemment prononcée sur la portée juridique de cette liste transmise par le débiteur.

En effet, et dans un arrêt rendu le 23 mai 2024, elle a précisé que, bien que la liste des créanciers et des dettes remise par le débiteur fasse présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne vaut pas, pour autant, reconnaissance par le débiteur du bienfondé desdites créances. Il peut ainsi les contester ultérieurement dans la procédure (cass. com., 23/05/2024, n°23-12.134).

La transmission de la liste par le débiteur n’est donc pas une reconnaissance de dette.

Jean-Pascal CHAZAL,
Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Marine COMTE,
Avocat en Droit commercial