Lorsqu’une entreprise est soumise à une procédure collective, le comportement fautif qu’aurait eu son dirigeant peut le conduire à faire l’objet de diverses condamnations. Il peut non seulement être condamné à prendre en charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif, mais il peut aussi faire l’objet de sanctions définies au livre VI du Code de commerce. Les condamnations encourues diffèrent en fonction de la procédure concernée (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Le régime juridique relatif à la faillite personnelle, qui constitue une sanction, et différent de celui relatif à la responsabilité pour insuffisance d’actif.

En effet, la faillite personnelle peut être prononcée à l’égard d’un dirigeant pour des fautes spécifiquement énumérés aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce. Si de telles fautes sont retenues, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. La responsabilité pour insuffisance d’actif est quant à elle envisagée aux articles L.651-1 et suivants du Code de commerce. La responsabilité d’un dirigeant peut être engagée à ce titre lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif alors que des fautes de gestion qui lui sont imputables y ont contribué. Elle emporte la condamnation du dirigeant à supporter en tout ou partie le montant de l’insuffisance d’actif.

A la lecture des textes, il est clair que les deux régimes juridiques sont indépendants. La Cour de cassation vient de le rappeler en indiquant qu’une Cour d’appel qui avait rejeté une demande d’un liquidateur au titre de la faillite personnelle au motif que celui-ci échouait à établir l’existence d’une insuffisance d’actif dans la mesure où elle a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas (Cass. Com. 12/06/2025, n° 24-13.566, B.).

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, Avocat en droit commercial