Dans un arrêt du 23 mars 2017, la Cour de cassation rappelle que les employeurs employant habituellement au moins vingt salariés, lesquels sont tenus d’établir un règlement intérieur, ne peuvent prononcer une sanction disciplinaire autre que le licenciement «que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail» (Soc. 23 mars 2017, n°15-23090 ; à paraître au bulletin).

Il s’agit d’une position constante de la Cour de cassation depuis 2010 : «dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur».

A ce titre, le juge des référés prud’homal peut ordonner à l’employeur d’annuler la sanction non prévue par le règlement intérieur afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle occasionne.

Conseil : le règlement intérieur est un document qui doit non seulement être obligatoirement établi dans toute entreprise employant habituellement au moins vingt salariés mais qui doit également évoluer avec cette dernière et qu’il convient donc de consulter et de remettre à jour régulièrement (exemple : nouvelles règles en matière d’hygiène et de sécurité, principe de neutralité, règles relatives à l’usage des outils numériques et droit à la déconnexion, etc…).

A cette occasion, il convient d’accorder une importance particulière aux règles relatives à la procédure disciplinaire et aux sanctions disciplinaires, sous peine pour l’employeur de voir ses pouvoirs, en la matière, gravement restreints.

Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA