Le mécanisme de « mini abus de droit fiscal »[1] permet à l’Administration fiscale de remettre en cause les actes qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes ou de la jurisprudence contraire aux objectifs poursuivis par le législateur ou le juge dans le but principal « d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».
Par un avis du 19 mars 2026, le Comité de l’abus du droit fiscal (CADF)[2] s’est prononcé sur l’existence d’un tel abus de droit dans le cadre d’une transmission complexe de titres sociaux ayant mis en jeu plusieurs régimes fiscaux de faveur.
Dans cette affaire présentée devant le Comité, diverses opérations ont être mises en œuvre par le contribuable, dénommé ci-après M X, voulant transmettre les titres d’une société à ses enfants :
- En 2013, il apporte 100 % des titres de la société d’exploitation A à la société H1 générant une première plus-value placée en report d’imposition[3] d’un montant de près de 3 M€.
- Le 27 novembre 2020, M. X réalise une donation-partage des titres de H1 au profit de ses deux enfants : 0,22 % en pleine propriété et 14,98% en nue-propriété avec réserve d’usufruit.
A cette même date, M. X apporte 85% des titres de H1 (non transmis) à une nouvelle holding H2 et déclenche une seconde plus-value en report d’imposition de près de 17 M€
- Le 02 décembre 2020, donataires et donateur concluent une convention de quasi-usufruit sur les titres H1 (précédemment transmis) laissant au quasi-usufruitier (M. X) le pouvoir de gérer et de disposer librement des actions H1. Cette convention de quasi-usufruit prévoit une obligation de cession conjointe sans autorisation préalable des nus-propriétaires, une absence d’obligation de remploi par le quasi-usufruitier et une dispense de constitution de garantie, à charge pour le quasi-usufruitier d’en restituer la valeur au jour de l’extinction de l’usufruit.
- Le 15 décembre 2020, les enfants de M. X cèdent, d’une part, les titres reçus en pleine propriété, et d’autre part, conjointement avec M. X les titres démembrés pour lesquels seul M. X perçoit le prix de cession conformément à la convention de quasi-usufruit. M X déclare l’expiration du report d’imposition en purgeant la quote-part de plus-value en report d’imposition sur les titres donnés en nue-propriété [4].
- Le 02 février 2021, M. X donne la pleine propriété de 25% des titres de H2 à ses deux enfants avec engagement de conservation des actions au visa du dispositif « Dutreil »[5] permettant de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
L’Administration fiscale a remis en cause l’opération intercalaire de donation-cession des titres H1 avec réserve d’usufruit et constitution de quasi-usufruit (étapes 2 et 3). Elle a considéré que cette 1ère donation ne conditionnait pas la 2nde donation et devait donc être analysée de manière autonome. Elle estime que le contribuable avait poursuivi un but principalement fiscal, car il « avait appréhendé la totalité du produit de cession des actions démembrées initialement données tout en purgeant <…> une partie de la plus-value relative à la nue-propriété des actions <…> préalablement données ». Cette donation-cession n’était pas réalisée dans l’intérêt des donataires, mais dans celui de M. X lui permettant de « disposer des liquidités, utilisées à des fins personnelles » (financement de l’acquisition de sa résidence principale, alimentation de ses comptes bancaires, souscription de contrat d’assurance vie, remboursement des prêts personnels…). L’administration a procédé à un nouveau calcul des plus-values de cession des titres H1 en écartant l’exonération de plus-value sur la nue-propriété des titres.
Le Comité de l’abus du droit fiscal estime pour sa part que l’opération litigieuse s’inscrivait dans le cadre du projet global de transmission familiale d’entreprise aux enfants, ces derniers ayant pris un engagement de conservation des titres transmis. En effet, « dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause », l’administration fiscale n’a pas suffisamment démontré que l’opération intercalaire était réalisée dans le but principal « d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales supportées par le contribuable » au sens de l’article L. 64 A du LPF.
L’Administration fiscale décide de ne pas suivre l’avis du Comité…
Les juges auront à déterminer si la procédure de mini abus de droit, visée à l’article L. 64 A du LPF, fondée sur la recherche principale d’un avantage fiscal par application littérale d’un texte contraire aux objectifs du législateur, est susceptible de s’appliquer à une opération de donation-cession. Précisons, que le Conseil d’Etat, par un arrêt de principe du 30 décembre 2011[6], avait jugé qu’une opération de donation-cession ne pouvait être remise en cause que sur le fondement de l’abus de droit par simulation fondé sur la fictivité de la donation et non sur celui de fraude à la loi fondé sur le but exclusivement fiscal de l’opération.
Outre la question procédurale, une telle situation démontre une fois de plus l’importance de la mise en place d’une stratégie réfléchie de transmission patrimoniale.
MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste
[1] Article L. 64 du Livre des procédures fiscales
[2] Avis CADF du 19/03/2026, n°2026-01
[3] Article 150-0 B ter du Code général des impôts
[4] Articles 150-0 A et 150-0 D du Code général des impôts
[5] Article 787 B du CGI
[6] CE, 30/12/2011, n°330940, arrêt Motte-Sauvaigne