Lorsqu’un débiteur est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, les dispositions du Code de commerce imposent l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Celle-ci peut intervenir à la demande du débiteur mais également à la demande de tout créancier ou être prononcée d’office par le tribunal.

L’état de cessation des paiements consiste en l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible. La détermination du passif exigible et de l’actif disponible revêt donc une importance capitale.

L’actif disponible recouvre les biens réalisables. A ce titre, sont exclues les participations et les créances sur les filiales dès lors qu’elles ne sont pas immédiatement mobilisables ; les biens mobiliers ou immobiliers même susceptibles d’être réalisés à court terme ; le capital social non libéré ; etc.

L’arrêt du 29 novembre 2016 est relatif à une situation très particulière : un apport de fonds avait été mis sous séquestre par un associé au profit d’une SCI en difficultés et était libérable à la condition que le jugement de première instance ayant prononcé la liquation soit infirmé.

La cour d’appel a considéré que cet apport de fonds libérable sous condition n’était pas disponible et ne pouvait donc être pris en considération dans l’actif disponible.

Cet arrêt est cassé, la Cour de cassation considérant que les fonds séquestrés constituaient une réserve de crédit devant être intégrée dans l’actif disponible dans l’appréciation de l’état de cessation de paiements (Cass. Com. 29 novembre 2016, n° 15-19.474). Cette décision ne signifie nullement que désormais toute créance affectée d’une condition entrerait automatiquement dans l’actif disponible. En effet, en l’espèce, ce n’est que parce que la condition était l’infirmation de la décision d’ouverture de la procédure collective, que la Cour de cassation a considéré que la somme d’argent était susceptible de constituer un actif disponible. Toute autre condition aurait conduit à écarter cette qualification.

Jean-Pascal CHAZAL, Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA