La loi justice XXIème siècle du 18 novembre 2016 modifie le droit des procédures collectives  et apporte notamment les modifications suivantes :

– l’inventaire des biens du débiteur à l’ouverture de la procédure devient facultatif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;

– la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur ayant cessé son activité dès lors que cette cessation d’activité date de moins d’un an ;

– un nouveau privilège est créé à l’article 2332-4 du Code civil en faveur des producteurs agricoles s’agissant des produits livrés au cours des 90 jours ayant précédé l’ouverture de la procédure : «les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure ».

– la notion de créances postérieures privilégiées en liquidation judiciaire est précisée. Bénéficient de ce régime de faveur, non plus  les créances « nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur », mais les créances « nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ».

Jean-Pascal CHAZAL, Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA