Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a étendu le principe selon lequel le plan de redressement devait prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles étaient contestées, aux créances identifiables dans la comptabilité du débiteur visées à l’article L. 626-10, alinéa 2, du Code de commerce (Cass. com., 10/12/2025, n°24-17.292, B).
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le code de commerce ne précisait pas si le paiement des créances contestées devait être prévu dans le projet de plan de redressement.
Or, dans un arrêt du 20 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé qu’« il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du Code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondantes à cette créance, en application de l’article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code » (Cass. com. 20 mars 2019, n° 17-27.527, B).
Par ordonnance du 15 septembre 2021, un alinéa a été ajouté à l’article L.626-10 du Code de commerce qui précise que : « lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées, admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ».
La question qui se posait était celle de savoir si les créances identifiables pouvaient être intégrées au plan de continuation si elles étaient contestées.
Par un arrêt rendu le 10 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que : « en application de l’article L. 626-10, alinéa 2 du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées ».
Cette solution, qui peut être étendue aux plans de sauvegarde, apporte une précision utile s’agissant des créances devant être comprises dans un plan de continuation.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial