La créance due du fait de la révocation du dirigeant constitue une créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours.
Il ne s’agit donc pas d’une créance postérieure privilégiée puisque l’article L.622-17 du Code de commerce prévoit expressément qu’en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi après l’ouverture de la procédure collective, les indemnités et pénalités résultant ne constitue pas des créances postérieures privilégiées.
Par conséquent, l’indemnité contractuelle de rupture est assimilée à une créance antérieure. Elle n’a pas à être payée à l’échéance et doit être déclarée à la procédure collective (Cass. Com. 12 juillet 2016 n°14-23668).
Sophie WATTEL