Comme en procédure de sauvegarde et en procédure de redressement judiciaire, la procédure de liquidation judiciaire ne peut avoir pour effet, à elle seule, de mettre fin à un contrat en cours. En effet, l’article L.641-11-1 du Code de commerce dispose que : « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ».

Nonobstant ces dispositions, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 13 décembre 2016, jugé que le compte courant bancaire d’une société était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, de sorte que le solde de ce compte courant était immédiatement exigible de la caution (Cass. Com. 13/12/2016, 14-16.037, Bull. 2016, IV, n°156).

Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2024, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur le fondement de l’article L.641-11-1 ci-avant cité.

Elle précise que la solution de l’arrêt de 2016 n’avait pas été reprise dans des jurisprudences ultérieures et avait suscité des critiques et interrogations à l’égard de la doctrine.

Elle considère par ailleurs que cet arrêt était contraire à l’article L.641-11-1 du Code de commerce, dans la mesure où le compte courant est un contrat en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective. Ainsi, et conformément à ce texte, l’ouverture de cette procédure ne pouvait avoir pour effet de résilier ce contrat.

C’est pourquoi, la Cour de cassation juge désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entrainer la clôture du compte courant du débiteur et donc l’exigibilité de ce dernier.

La question du sort du compte courant bancaire dépend de la question de savoir si son solde est positif ou négatif lors de l’ouverture de la procédure collective. S’il est négatif, la banque détient une créance antérieure qu’elle devra déclarer à la procédure collective. S’il est positif, la banque devra laisser le compte courant fonctionner normalement selon le régime régissant la continuation des contrats en cours.

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, Avocat en droit commercial