L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de liquidation judicaire suppose que l’entreprise soit en état de cessation des paiements. Selon l’article L.631-1 du Code de commerce, le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu’il se trouve dans l’impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’article précise par ailleurs que : « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».

Ainsi définie, la notion d’état de cessation des paiements laisse place à l’interprétation. C’est donc la jurisprudence qui l’a précisée au fil de ses décisions, en indiquant ce qui pouvait entrer dans le cadre de l’actif disponible et ce qui constituait le passif exigible à savoir les le passif échu (dettes arrivées à terme).

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023 la Cour de cassation contribue à la définition de l’actif disponible.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt en question, la Cour d’appel avait jugé que le débiteur était en état de cessation des paiements en considérant qu’à l’exception de sa trésorerie, ledit débiteur n’avait pas d’actif disponible et que cette trésorerie était artificielle puisque provenant à plus de 60% d’investisseurs, cette part de trésorerie n’aurait jamais dû être affectée au paiement des charges courantes et des charges d’exploitation de l’entreprise.

La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropre à exclure de l’actif disponible la trésorerie de la société ayant permis de régler les dettes exigibles (Cass. Com., 15/06/2023, n°21-20.130, Inédit).

Il en résulte qu’une trésorerie qui provient majoritairement d’investisseurs doit être prise en compte dans l’appréciation de l’actif disponible.

Conseil : comprendre la notion d’état de cessation des paiements est nécessaire pour détecter cet état, étant précisé que le dirigeant d’une société a l’obligation de le déclarer au plus tard dans les quarante-cinq jours s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.631-4 du Code de la consommation).

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en droit commercial
Marine COMTE, Avocat en droit commercial