Selon l’article L.651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Il est précisé qu’en cas de simple négligence, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2023, vient précise que lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actifs, est encoure non seulement par cette personne morale, dirigeant droit, mais aussi par le représentant légale de cette dernière. Par ailleurs, elle précise que lorsqu’une SAS débitrice est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actifs de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant légal (Cass. com., 13/12/2023, n°21-14.579, B).
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en droit commercial
Marine COMTE, Avocat en droit commercial