La promesse unilatérale est, depuis la réforme du droit des contrats issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, considérée comme un avant-contrat qui engage le promettant (article 1124 du Code civil). Le principe est désormais celui selon lequel la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Selon l’article 9 de l’Ordonnance du 10 février 2016, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Les autres conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Or, sur le fondement des dispositions anciennes, la Cour de cassation avait établi la jurisprudence selon laquelle la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée (Cass. com., 14/01/2014, n° 12-29.071).

Néanmoins, dans une volonté de s’aligner avec les nouvelles dispositions issues de la réforme, la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 15 mars 2023 opéré un revirement de jurisprudence sur le fondement de la loi ancienne. Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elle juge qu’il y a lieu d’appliquer à l’espèce qui lui était soumise le principe selon lequel la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (Cass. com., 15/03/2023, n°21-20.933, P).

La force obligatoire de la promesse unilatérale et le principe selon lequel la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis est donc étendue aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Marine COMTE, avocat en droit commercial