Lorsqu’un redressement d’imposition a pour effet de faire ressortir une erreur affectant les bilans de la période vérifiée; l’administration doit symétriquement rectifier les bilans des exercices suivants, aux fins d’éviter la création d’une majoration de bénéfice sans existence réelle.

Cependant un principe jurisprudentiel vient limiter ce principe de correction : l’intangibilité du bilan d’ouverture du plus ancien exercice non couvert par la prescription fiscale. A cet effet, lorsqu’une erreur est constatée dans un bilan atteint par la prescription fiscale, elle ne pourra être corrigée dans le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, mais le sera dans le bilan de clôture du même exercice.

Jusqu’à présent, les juges ne permettaient qu’aux contribuables n’ayant pas procédé à des écritures délibérément irrégulières, de bénéficier des corrections des bilans (CE 27/07/1979 n°11717 ou 07/07/2004 n°230169).

Toutefois, dans la décision du 5 décembre dernier, prise en section plénière du Conseil d’Etat, les juges ont décidé de revenir sur leur jurisprudence traditionnelle et de permettre au contribuable ayant commis une erreur délibérée ayant entrainé la surestimation de l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit, de bénéficier de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture (CE plénière n°398859 du 05/12/2016).

Cette décision s’explique par le fait que la loi prévoit deux exceptions à l’application de la règle d’intangibilité, devant être appréciées strictement et dont le caractère délibéré de l’erreur commise par le contribuable ne fait pas partie.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN