Par un arrêt du 20 décembre 2017, bien qu’ayant rejeté la requête des contribuables, le Conseil d’Etat donne un éclairage intéressant sur la question de l’exercice de l’option pour le régime mère-fille dans le délai de réclamation.

En effet, les requérants, se fondant sur les dispositions de l’article 216 I du CGI, souhaitaient voir annuler pour excès de pouvoir, les commentaires administratifs publiés au BOI du 5 octobre 2016 indiquant que « la loi a prévu que le régime des sociétés mères est optionnel. L’option : – concerne tous les titres d’une société distributrice : elle doit être exercée pour l’ensemble des titres détenus par une société participante dans une même société distributrice ; – est annuelle : elle peut être exercée au titre de chaque exercice ou période d’imposition ; – n’est soumise à aucune obligation déclarative particulière ».

En synthèse les requérants estimaient ces dispositions incompatibles avec l’article 4 de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 dès lors qu’elles entrainaient une discrimination entre les sociétés établies en France et celles établies dans les états membres, en subordonnant le bénéfice du régime mère-fille à l’exercice d’une option.

Afin de rejeter la requête, le Conseil d’Etat a rappelé la jurisprudence européenne précisant que l’obligation de l’état membre ayant choisi de s’abstenir d’imposer les bénéfices du régime mère-fille n’était assortie d’aucune condition autre que les limitations nécessaires permettant d’éviter les fraudes et abus et que la directive ne prescrivait pas la manière dont les états membres devaient mettre en œuvre ce régime.

A cet effet, les juges du Conseil d’Etat ont pu relever qu’une société n’ayant pas renoncé expressément au bénéfice du régime des sociétés mères pouvait, eu égard aux modalités d’impositions des produits soumis à ce régime, et dès lors que la loi n’avait pas prévu que l’absence d’option pour le régime dans la déclaration annuelle de résultat entrainait la déchéance du droit de bénéficier de l’exonération, exercer cette option dans le délai de réclamation de droit commun.

(CE 20/12/2017 n°414974)

Conseil : la possibilité d’opter pour le régime mère-fille postérieurement au dépôt de la déclaration est subordonnée au respect du délai de réclamation soit jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du fait générateur de l’imposition. Toutefois, le Conseil d’Etat a relevé que la loi ne prévoit pas expressément de déchéance du droit au bénéfice de l’exonération s’il n’est pas exercé dans le délai de déclaration. Par conséquent, une modification législative, prévoyant une telle déchéance, empêcherait toute possibilité de rectification pour le contribuable.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN