En application de l’article L. 1321-2-1 du Code du travail, « le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».

Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne considère que la notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant d’apporter des restrictions à la liberté religieuse renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause. Elle ne saurait couvrir des considérations subjectives, telle que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

En l’espèce, dans la mesure où aucune clause de neutralité n’était prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, « la Cour d’Appel en a déduit à bon droit que l’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée ». Se posait alors la question de savoir si cette discrimination pouvait être justifiée par « une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Après avoir relevé que la justification de l’employeur était explicitement fondée sur le terrain de l’image de l’entreprise au regard de l’atteinte à sa politique commerciale, laquelle serait susceptible d’être contrariée au préjudice de l’entreprise par le port du foulard islamique par l’une de ses vendeuses, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir considéré que l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détails d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En conséquence, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’en avoir déduit que le licenciement de la salariée fondé sur le refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle était discriminatoire et devait donc être annulé. Il est à noter que s’agissant de l’exigence professionnelle essentielle et déterminante, celle-ci semble ne pouvoir être caractérisée qu’en cas d’impératif d’hygiène ou de sécurité.

Ainsi, faute de clause de neutralité dans le règlement intérieur, la Cour de Cassation a recherché l’existence d’une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » pouvant justifier la discrimination fondée sur les convictions religieuses de la salariée. Elle considère que les seules attentes de la clientèle ou l’atteinte à la politique commerciale de l’entreprise ne permettent nullement de caractériser une telle exigence. L’analyse de la Cour de Cassation aurait été différente en cas d’insertion dans le règlement intérieur de l’entreprise d’une clause de neutralité qui, sous réserve qu’elle ne distingue pas entre les signes politiques, philosophiques ou religieux et soit nécessitée par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnée au but recherché – ce qui paraît limiter ses effets aux seuls salariés en contact direct avec la clientèle – aurait permis de justifier l’interdiction faite à la salariée concernée de revêtir le signe religieux concerné.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail