Par un arrêt du 04 septembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que, conformément aux dispositions du Code du travail et à défaut de précisions conventionnelles contraires, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
La Cour de cassation rappelle également que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur de remplacement, a droit à des dommages et intérêts dont le montant comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Après avoir constaté qu’une telle action se rattache à l’exécution du contrat de travail et relève donc de la prescription de deux ans prévue à l’article L.1471-1 du Code du travail, la Haute juridiction précise – et c’est là tout l’intérêt de cet arrêt – que cette prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et au plus tard celui de la rupture du contrat de travail.
Or, en l’espèce, l’employeur n’ayant jamais informé la salariée de l’ouverture de ses droits à repos compensateur de remplacement, la Cour d’appel ne pouvait juger que le délai de prescription avait commencé à courir avant la rupture du contrat de travail. L’arrêt d’appel est donc cassé sur ce point.
Conseil : en cas de recours au repos compensateur de remplacement comme contrepartie aux heures supplémentaires, il est indispensable de veiller à la mention de ces repos compensateurs de remplacement sur un document annexé au bulletin de salaire et – sous réserve des stipulations des conventions et accords collectifs applicables – dès que ce nombre atteint sept heures, d’ajouter une mention notifiant au salarié l’ouverture de son droit à repos compensateur de remplacement et son obligation de le prendre dans un délai de deux mois après ladite ouverture. A défaut, l’employeur s’expose à ce qu’une action en dommages et intérêts puisse être introduite jusqu’à deux ans après la rupture du contrat de travail et puisse concerner les repos compensateurs acquis pendant la durée totale d’exécution du contrat de travail…
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail