Alors que le recours abusif au statut de travailleur indépendant – caractérisé par le fait de qualifier d’indépendante une relation correspondant en réalité à du salariat – constitue le thème de la campagne 2026 de l’inspection du travail, les décisions rendues en la matière par la Cour de cassation depuis le début de l’année 2026 se multiplient.
L’arrêt rendu le 6 mai 2026 (Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 25-10.842) fait suite à la requalification par une cour d’appel de contrats de prestations de services portant sur une mission d’assistance à la production d’études conclus de manière successive entre le 29 mai 2017 et le 22 mars 2019.
L’arrêt de la Cour de cassation ne porte pas sur le principe de la requalification en contrat de travail mais sur les conséquences financières de cette requalification.
Cet arrêt est ainsi l’occasion de rappeler et de préciser les sommes auxquelles peut prétendre un salarié après la requalification d’une relation de prestataire en contrat de travail, à savoir :
– d’éventuels rappels de salaire (notamment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié sollicite la requalification d’un contrat initialement à temps partiel en contrat à temps plein), lesquels doivent être déterminés en prenant comme salaire de référence non pas la rémunération perçue en qualité de prestataire, mais les grilles salariales de la société ;
– une indemnité compensatrice de préavis, également déterminée en fonction des grilles salariales de la société ;
– une indemnité forfaitaire équivalant à six mois de salaire bruts pour travail dissimulé, toujours calculée sur la base des grilles salariales de la société ;
– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, laquelle doit, quant à elle, être calculée sur la base des sommes effectivement perçues par le salarié en sa qualité de prestataire de services ;
– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels doivent également être calculés en prenant comme salaire de référence les sommes effectivement perçues par le salarié en sa qualité de prestataire de services.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle par ailleurs que – si la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail confère au prestataire le statut de salarié et a pour effet de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté, dès l’origine, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée -, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de services, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent néanmoins acquises, nonobstant la requalification en contrat de travail.
Cet arrêt est ainsi l’occasion de rappeler les risques importants qu’encourent les employeurs qui recourent à des prestataires indépendants dans le cadre d’une relation contractuelle s’apparentant, en réalité, à une relation de salariat. En cas de contentieux prud’homal, les risques sont divers (rappels de salaires, indemnités de rupture, indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire brut au titre du travail dissimulé ; etc.) et s’ajoutent à ceux encourus par la société, mais également par son dirigeant personne physique, sur le plan pénal, outre les redressements susceptibles d’intervenir en matière de cotisations sociales.
Il convient donc de se montrer particulièrement vigilant en la matière.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail