Par un arrêt du 25 octobre 2016 (Cass. crim., n°16-80366, à paraître au bulletin), la Cour de Cassation considère, au visa de l’art. 121-1 du Code pénal lequel dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », que des poursuites pénales ne peuvent pas être engagées à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique.

Se faisant, la Cour de Cassation va à l’encontre de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 8 octobre 1978 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’union européenne notamment dans son arrêt du 5 mars 2015 dont elle rappelle qu’elle est dépourvue d’effet direct à l’encontre des particuliers.

Il conviendra donc de suivre les évolutions législatives. Il est en effet probable qu’une loi vise prochainement à mettre le droit français en conformité avec le droit de l’union européenne.

Sophie WATTEL