Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, il existe une responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce qui peut être engagée lorsque plusieurs conditions sont réunies :

  • l’existence de fautes de gestion,
  • une insuffisance d’actif,
  • et la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la personne condamnée.

La qualité de dirigeant de droit ou de fait n’est pas expressément définie et la Cour de cassation n’a de cesse d’en préciser les contours.

A la suite de la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés d’un groupe de sociétés, le liquidateur a assigné deux directeurs généraux délégués en responsabilité pour insuffisance d’actif. Mécontent de la condamnation de la Cour d’appel, l’un des deux a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a donc été amenée à trancher plusieurs questions portant sur les conditions de l’engagement de cette responsabilité et notamment la question portant sur la qualité de dirigeant de droit d’un directeur général délégué au sens de l’article L651-2 du Code de commerce.

Le demandeur au pourvoi soutenait en effet que « que le directeur général délégué, dont les pouvoirs, leur étendue et leur durée sont déterminés par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général, exerce une fonction d’auxiliaire de ce dernier auquel il est subordonné et n’a donc pas qualité de dirigeant de droit »

Toutefois, la Cour de cassation se réfère aux articles L. 225-53 et L. 225-56-II du code de commerce qui prévoient que le directeur général délégué est subordonné au directeur général et dispose de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration ainsi que des mêmes pouvoirs que le directeur général à l’égard des tiers, de sorte qu’elle considère que le directeur général délégué d’une société anonyme a la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du même code (Cass. Com. 5 mai 2021, F-P, n° 19-23.575).

Ce faisant, la Cour de cassation indique donc que, désormais, un directeur général délégué peut engager personnellement sa responsabilité pour insuffisance d’actif en sa qualité de dirigeant de droit, pour les fautes de gestion commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués. En l’espèce, toutes les conditions n’étant pas réunies, la responsabilité du directeur général délégué n’a pas été retenue.

Conseil : il convient d’être vigilant quant aux décisions prises par le directeur général délégué, lesquelles peuvent engager sa responsabilité personnelle au titre de l’insuffisance d’actif si les conditions de cette action sont réunies.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON