Le Conseil d’Etat précise dans une décision du 10 mai 2017 (CE ; 9ème – 10ème chambres 10 mai 2017 n° 395897), la nature de l’activité exercée par une société pour que la plus-value constatée par son dirigeant associé, au moment de la cession des parts qu’il détient dans celle-ci, puisse bénéficier de l’abattement pour durée de détention.

En l’espèce, la société avait exercé une activité commerciale depuis sa création en 1938 avant de donner son fonds en location gérance en 2005. Au moment de la mise en location-gérance, le dirigeant a cessé toute activité dans la société, puis a cédé ses titres trois ans plus tard (en 2008). Lors de la déclaration de revenus 2008, le contribuable a appliqué les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa version alors applicable consistant à réduire la plus-value d’1/3 par année de détention au-delà de la 5ème aboutissant à une exonération totale de la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu pour une détention supérieure à 8 années.

L’administration avait remis en cause l’application de cet abattement au motif que la société n’exerçait plus d’activité commerciale mais une activité de gestion de patrimoine depuis qu’elle avait mis son fonds en location-gérance. L’administration se fondait notamment sur le fait que la société n’exploitait plus directement le fonds et percevait des redevances d’exploitation ainsi que des produits de placements financiers.

Saisi du contentieux, le Conseil d’Etat a jugé que « La société propriétaire d’un fonds qui, après l’avoir exploité directement, le donne en location gérance, doit être regardée, compte tenu de la nature du contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité antérieure. » Cette solution est conforme à la jurisprudence du CE en matière de BIC et CET[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][1].

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que : « les termes – à l’exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier –  doivent être interprétés comme n’excluant, du bénéfice de l’abattement, que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d’une société exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.

Ainsi, le fait qu’une société perçoive des revenus de capitaux mobiliers provenant de valeurs mobilières de placement, n’exclut pas l’application de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par son dirigeant dès lors que cette activité de placement ne constitue pas son activité principale.

Cette solution rendue pour l’application des abattements en vigueur avant 2013 semble transposable au régime actuel consistant à réduire les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées sous certaines conditions par un dirigeant liquidant ses droits à la retraite d’un abattement fixe de 500 000 euros et, pour le surplus éventuel, d’un abattement renforcé pour durée de détention égal à 50%, 65% ou 85% selon la durée de détention des titres.

(CE ; 9ème et 10ème chambres.  10 mai 2017 n° 395897)

[1] CE plén. 9/03/2016 n°374893

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN

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