Par un arrêt du 8 Novembre 2017, le Conseil d’Etat confirme, par une position contraire à celle de la doctrine administrative, que l’usufruitier de parts sociales d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu peut imputer les déficits sociaux sur ses revenus fonciers.

Des contribuables avaient constitué une SCI soumise à l’impôt sur le revenu puis donné une partie des parts sociales en nue-propriété à leurs enfants, conservant l’usufruit ainsi qu’une quote-part en pleine propriété.

A la suite de travaux de réparation de l’immeuble, les contribuables usufruitiers des parts ont imputé la quote-part de déficit correspondant à leurs parts en usufruit, sur leurs revenus fonciers.

L’administration a remis en cause la déductibilité de ces sommes adoptant une lecture littérale de l’article 8 du CGI selon lequel « en cas de démembrement de la propriété des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier, étant précisé que le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier ».

Infirmant la doctrine de l’administration fiscale qui prévoit que la prise en compte de déficit fiscaux subis par une société translucide revient de droit au nu-propriétaire dès lors qu’il a seul qualité d’associé et répond ainsi seul des dettes de la société, les juges de la Haute Juridiction ont confirmé que le déficit généré par la société revenait également à l’usufruitier au même titre que les revenus, rejetant ainsi l’analyse de l’Administration et la Cour Administrative d’Appel qui avait suivi la position prise par l’administration fiscale.

(CE 8/11/2017 N°399764)

Conseil : afin de profiter pleinement de cette décision, l’usufruitier des parts de la SCI transparente devra avoir d’autres revenus fonciers afin de pouvoir imputer la quote-part de déficit lui revenant.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN